Etendue de la responsabilité du garagiste

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

11 décembre 2012

Dans un arrêt rendu le 31 octobre 2012 (n°11-24.324), la cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité encourue par le garagiste lorsque le véhicule qu’il a réparé tombe en panne à la suite de son intervention.

En l’espèce, un couple a fait procéder, par un garagiste, à la réparation de la boîte de vitesses de son véhicule à la fin de l’année 2004. De nouvelles pannes étant survenues en novembre 2005 et mars 2006, le couple a recherché la responsabilité du garagiste.

Dans son pourvoi, le couple a soutenu que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

La première chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi et retient que « la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu’il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ».

Cette solution correspond à la dernière position de la cour de cassation, puisque celle-ci a déjà admis que le client insatisfait doit prouver que le dommage dont il demande réparation a pour origine l’intervention du garagiste (Cass. Civ. 1e, 14 décembre 2004, n°02-10.179).

En l’espèce, il appartenait donc au couple de prouver que les nouvelles pannes étaient imputables au garagiste, au besoin en ayant recours à des présomptions de fait, tel que l’intervalle entre la réparation du véhicule et la nouvelle panne par exemple.

Ainsi, dans l’arrêt commenté, onze mois s’étant écoulés entre la réparation et la survenance de la panne, l’expert a retenu que la distance parcourue après cette réparation n’aurait pas pu être effectuée avec des axes de fourchette oxydés. Le couple propriétaire du véhicule n’établit ainsi pas que l’oxydation existait au moment où est intervenu le garagiste, ni que ce dernier aurait dû la découvrir.

Dans ces conditions, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.

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